Nouvelle loi travail

Dimanche 22 mars 2020, les députés, en commission mixte paritaire, ont définitivement adopté le projet de loi ordinaire sur les mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-Covid19.

Cette loi a été publiée au Journal Officiel ce mardi 24 mars 2020 et comporte quatre titres relatifs respectivement à
- la création du régime « d’état d’urgence sanitaire » ;
- aux mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie ;
- au report du second tour des élections municipales ;
- au contrôle parlementaire.

C’est dans ce deuxième titre (et plus précisément à l’article 11, I – 1° b de ladite loi), que figurent les dispositions modifiant en profondeur le droit du travail, de façon a priori temporaire bien que des craintes se soient élevées sur le caractère définitif de ces mesures.

Ainsi, en matière de droit du travail et de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure, avec un effet rétroactif au 12 mars 2020, permettant de :

I . «  Limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille , notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel. »

Il est rappelé qu’en temps normal, un régime d’activité partielle existait déjà et permettait de verser aux salariés une indemnité horaire égale à 70% de leur salaire brut horaire sans que leur rémunération mensuelle puisse être inférieure au SMIC net.

Sa mise en place était conditionnée par l’existence d’une situation économique exceptionnelle qui conduisait l’entreprise à suspendre les contrats de travail des salariés de manière totale ou partielle. Dans les entreprises sans représentant du personnel, l’employeur devait informer les salariés. Dans les entreprises disposant d’instances représentatives du personnel (IRP), une consultation préalable de ces derniers devait avoir lieu.

La loi nouvelle permet un assouplissement quant aux règles de :
- consultation des IRP qui peut avoir lieu a posteriori,
- délai de demande d’autorisation préfectorale,
- acceptation implicite de l’administration (2 jours en temps d’urgence contre 15 jours en temps normal).

II. « d’adapter les conditions et modalités d’attribution complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie  ; »

En période normale, le salarié, à l’exclusion du travailleur à domicile, salarié saisonnier, intermittent ou temporaire, qui justifiait d’au moins un an d’ancienneté et qui bénéficiait du versement par l’employeur des indemnités journalières pouvait bénéficier également d’un versement d’un complément de salaires.

Ce complément de salaire, qui permettait de percevoir 90% ou 66,66% de la rémunération brute, était versé en règle générale et sauf dérogation conventionnelle, au-delà du 7ème jour de carence. La durée de versement (de 60 à 180 jours) variait selon l’ancienneté du salarié et était calculée sur une période de 12 mois.

Source : https://www.village-justice.com/articles/droit-travail-loi-mars-2020-urgence-pour-faire-face-epidemie-covid-est-qui,34312.html

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